J.O. 26 du 31 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 22 janvier 2007 fixant pour l'année 2007 dans les départements d'outre-mer le montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et le montant de la part des cotisations affectée à chaque catégorie de dépenses de ce régime


NOR : AGRF0700219A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 752-16, R. 732-84, R. 752-2 et suivants, R. 762-76 et R. 762-77, D. 752-7 et suivants ;

Vu la loi no 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment son article 13,

Arrête :


Article 1


Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les départements d'outre-mer, par le chef d'exploitation à titre exclusif ou principal est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit :

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 22,25 , majorés de 11,16 par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés.

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 267,77 .

Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2007 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 2


Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les départements d'outre-mer, par le chef d'exploitation à titre secondaire est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit :

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 11,12 , majorés de 5,58 par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés.

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 133,88 .

Article 3


Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation pour leur collaborateur, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation sont calculées en pourcentage de celles qu'ils doivent pour eux-mêmes selon les modalités suivantes :

1° Pour les conjoints participant à la mise en valeur de l'exploitation au sens de l'article L. 732-34 du code rural, pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84 du code rural, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue à l'article 1er, lorsque le chef d'exploitation exerce son activité à titre exclusif ou principal, et à 76,96 % de celle prévue à l'article 2, lorsque le chef d'exploitation exerce son activité à titre secondaire ;

2° Pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84 du code du rural, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue à l'article 1er, lorsque le chef d'exploitation exerce à titre exclusif ou principal, et à 38,48 % de celle prévue à l'article 2, lorsque le chef d'exploitation exerce son activité à titre secondaire.

Article 4


En application du deuxième alinéa de l'article D. 752-56 du code rural, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les départements d'outre-mer sont affectées à la couverture des charges de ce régime, comme suit :


=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 26 du 31/01/2007 texte numéro 48
=============================================




Article 5


En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L. 752-18 du code rural.

Article 6


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 janvier 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de la protection sociale,

J. Perret